TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre III — Du vote › Section II — Des opérations de vote
Article 45
Dans chaque bureau de vote, les résultats de dépouillement font l'objet d'un procès-verbal, rédigé à l'encre indélibile en présence des électeurs dans le bureau de vote et comportant, le cas échéant, les observations ou réserves des candidats ou de leurs représentants.
Le procès-verbal de dépouillement est établi en deux ❘ exemplaires signés par les membres du bureau de vote.
Le nombre des enveloppes doit être égal au pointage des électeurs. Toute différence doit être mentionnée dans le rapport.
Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.