Loi n° 89-12
· ج.ر عدد 29 لسنة 1989
ملغى
Loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES /
Article 9
Les marges de distribution prélevées doivent correspondre à une prestation réellement effectuée.
Lorsque le producteur commercialise son produit, il peut prélever la (les) marge (s) de distribution prévue
(s) par la législation et la réglementation en vigueur.
Les modalités d'application du présent, article sont déterminées par voie réglementaire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juillet 1989