TITRE VI — SANCTIONS ET PENALITES
Article 75
En cas de récidive pour infraction aux dispositions de la présente loi, les peines prévues sont portées au double.
Le juge peut également prononcer, à titre de mesures accessoires, l'interdiction d'exercer et la déchéance de la qualité de commerçant.
Est considérée comme récidive au regard de la présente loi, le fait pour tout commerçant de commettre une nouvelle infraction alors qu'il a déjà fait l'objet, depuis moins deux ans, d'une sanction prononcée par l'autorité judiciaire pour une infraction aux dispositions de la présente loi.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juillet 1989