TITRE V — DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES PRIX ET DES PRATIQUES COMMERCIALES
Article 60
Est qualifiée d'opposition à l'exercice du contrôle et interdite toute manœuvre tendant à entraver la mise en œuvre du contrôle des prix et des pratiques commerciales, notamment le fait de cesser ou d'inciter à cesser, soit individuellement, soit par coalition, l'activité en vue de se soustraire au contrôle ainsi que l'usage de manœuvres dilatoires pour empêcher l'exercice du contrôle.