TITRE V — DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES PRIX ET DES PRATIQUES COMMERCIALES
Article 52
Nonobstant toutes autres dispositions législatives particulières, les produits saisis et mis en vente conformément aux dispositions de l'article 48 de la présente loi doivent être remis, sans délai, accompagnés d'un bulletin de livraison, au point de vente requis à cet effet, assurant la commercialisation des produits analogues, qui doit les mettre immédiatement en vente.