TITRE V — DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES PRIX ET DES PRATIQUES COMMERCIALES
Article 50
La saisie peut porter sur les produits ayant fait l'objet d'une infraction sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils sont ou non la propriété du contrevenant.
La saisie peut également porter sur les véhicules ou moyens de transport et de manutention ou tout autre moyen matériel ayant été utilisé pour commettre cette infraction, sous réserve du droit du tiers de bonne foi.
Le procureur de la République territorialement compétent en est informé et peut décider la mainlevée sur les moyens de transport objet de l'infraction.