Loi n° 89-12
· ج.ر عدد 29 لسنة 1989
ملغى
Loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix
TITRE V — DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES PRIX ET DES PRATIQUES COMMERCIALES
Article 40
L'action des agents visés à l'article 37 ci-dessus s'exerce également en cours de transport des produits; ils peuvent, pour l'accomplissement de leur mission, procéder à l'ouverture de tous colis et bagages en présence de l'expéditeur, du destinataire ou du transporteur.