TITRE IV — DES REGLES RELATIVES AUX PRATIQUES COMMERCIALES
Article 35
Constituent la manœuvre spéculative, le défaut de mentions obligatoires sur facture et l'absence de factures imposées par la loi, l'entente occulte entre commerçants dans le but de faire échec à une décision relative au prix, la remise ou la perception de soulte occulte ainsi que toute manœuvre tendant à dissimuler soit l'opération incriminée, soit son caractère ou ses conditions véritables.