TITRE II — DU SYSTEME DE PRIX
Article 13
Sont soumis à la garantie des prix à la production, les biens et services dont la production nécessite, de façon particulière, un encouragement, une protection ou une stimulation.
Le prix garanti à la production est un prix plancher fixé préalablement à la production. Les conditions de mise en œuvre de cette garantie seront déterminées par voie réglementaire en fonction des spécificités des biens et services concernés.