TITRE V — DU FINANCEMENT
Article 81
Le fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives est alimenté notamment, par les ressources suivantes : une quote-part du produit des activités de le/ou les organismes chargés de l'organisation des paris sportifs, jeux assimilés et pari-mutuel, la contribution de l'Etat, des collectivités locales, des entreprises, établissements et organismes publics ou privés, une quote-part des recettes brutes provenant des spectacles à caractère sportif et culturel organisés dans l'enceinte des installations sportives, une quote-part du produit de la publicité réalisée dans les enceintes sportives, une quote-part du produit des tirages spéciaux des timbres et médailles, le produit de l'utilisation des droits iconographiques ou de la commercialisation de l'image propre aux athlètes de performance, le produit réalisé à l'occasion d'activités promotionnelles liées à son objet, une quote-part des récompenses et encouragements financiers ou matériels tels que prévus à l'article 62 ci-dessus, les resources générées par la participation ou la prestation d'athlètes ou de collectifs d'athlètes lors de compétitions sportives internationnales telles que prévues à l'article 76 ci-dessus. les dons et legs, les revenus réalisés par le fonds en contre-partie de ses prestations ou toutes autres opérations commerciales liées à son objet, toutes autres ressources autorisées par la loi et liées à son objet.