Loi n° 89-03
· ج.ر عدد 7 لسنة 1989
ملغى
Loi n° 89-03 du 14 février 1989 relative à l'organisation et au développement du système national de culture physique et sportive
TITRE V — DU FINANCEMENT
Article 78
Tout transfert d'athlète et ou d'entraineur à l'extérieur du territoire national est subordonné à l'acord préalable de la fédération sportive concernée.
La décision de refus de transfert d'athlète et/ou d'entraineur peut faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des sports.