TITRE III — DES RESSOURCES HUMAINES › Chapitre II — Des pratiquants et de l'encadrement › Section III — De l'encadrement
Article 53
Nul ne peut exercer les fonctions d'encadrement technique des pratiques physiques et sportives s'il ne justifie : d'un diplôme ou d'un titre délivré et ou reconnu équivalent par les structures habilitées à cet effet, ou d'une attestation d'aptitude délivrée par le ministre chargé des sports après une période de stage selon des modalités fixées par voie réglementaire.