TITRE III — DES RESSOURCES HUMAINES › Chapitre II — Des pratiquants et de l'encadrement › Section II — Des droits et obligations des athlètes
Article 51
Les athlètes évoluant dans les structures visées à l'article 23 ci-dessus sont régis par les dispositions contractuelles qui les lient à leurs organismes employeurs dans le respect des conditions générales prévues dans un cahier des charges arrêté par le ministre chargé des sports.