TITRE III — DES RESSOURCES HUMAINES › Chapitre II — Des pratiquants et de l'encadrement › Section II — Des droits et obligations des athlètes
Article 48
Les athlètes bénéficient de la protection médico-sportive et de moyens de récupération en rapport avec les exigences des différents niveaux de pratique sportive.
Ils sont, en outre, assurés contre les risques qu'ils encourent à l'occasion de la pratique des activités sportives tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays.
Les modalités d'application de l'alinéa 2 du présent article sont fixées par voie réglementaire.