TITRE III — DES RESSOURCES HUMAINES › Chapitre II — Des pratiquants et de l'encadrement › Section II — Des droits et obligations des athlètes
Article 47
Durant leur service national, les athlètes appartenant à l'une des catégories visées à l'article 39 ci-dessus peuvent être également :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 février 1989 affectés à l'issue de l'instruction militaire dans des structures disposant de moyens adéquats d'entrainement et de préparation sportive, appelés aux stages de préparation et de sélection en vue de leur participation aux compétitions internationales.