TITRE III — DES RESSOURCES HUMAINES › Chapitre II — Des pratiquants et de l'encadrement › Section II — Des droits et obligations des athlètes
Article 45
En cas de réalisation de performances de niveau international ou de niveau mondial, les athlètes ou collectifs d'athlètes peuvent bénéficier de mesures particulières visant notamment leur promotion, leur intégration dans un des corps gérés par le ministre chargé des sports.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.