TITRE II — DES MESURES ADMINISTRATIVES ET PREVENTIVES
Article 22
La décision administrative peut, pour les mesures visées aux articles 19 et 20 de la présente loi, être accompagnée de la suspension temporaire de l'activité du ou des établissements participant au processus de mise à la consommation du produit jusqu'à élimination des causes ayant motivé la mesure considérée.
La décision administrative est publiée en totalité ou par extrait à la diligence de l'administration concernée.
Les modalités de mise en oeuvre du présent article seront déterminées par voie réglementaire.