Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 85
L'article 18 de la loi n° 78-13 du 13 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979 est modifié comme suit: << Art. 18. - Les paiements de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif doivent s'effectuer par voie de crédit d'un compte courant postal, d'un compte courant bancaire ou d'un compte trésor lorsqu'ils excèdent un plafond fixé par voie réglementaire ».
تُمِّم بموجب Loi n° 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 85. Ne sont pas soumises à l'obligation prévue à l'alinéa ci-dessus, les dépenses ci-après quel que soit leur montant unitaire : arrérages de pensions et leurs accessoires ; créances dont les titulaires sont décédés; créances faisant l'objet de saisies-arrêts, oppositions, cessions, transports; créances dont les titulaires sont déclarés en faillite ou en liquidation judiciaire; créances indivises; secours et dépenses d'aide sociale; indemnités accordées aux sinistrés ; avances sur frais de mission ».