Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 7
L'article 18 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit: << Art. 18. En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire » .