Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 6
Les.paragraphes 5, 6, 8, 9, 10, 10 bis, 11, 13, 14 et 15 de l'article 8 du code des impôt directs et taxes assimilées sont modifiés et complétés comme suit : << Art. 8. ! .
5) Les entreprises publiques et établissements publics locaux à caractère industriel et commercial sont exemptés de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux pendant une durée de trois (3) ans à compter de l'année de mise en exploitation. .
Toutefois, les entreprises et établissements susvisés, implantés dans les zones à promouvoir dont la liste sera fixée par voie réglementaire, bénéficient d'une exonération du même impôt pendant une durée de cinq (5) ans à compter de l'année de mise en exploitation.
Les entreprises publiques et établissements publics locaux à caractère industriel et commercial qui créent des unités nouvelles bénéficient, selon le cas, d'une exonération pendant une durée de 3 ans ou de 5 ans.
Le montant de l'exonération est déterminé au prorata du bénéfice réalisé au niveau de chaque unité nouvelle par rapport au bénéfice consolidé de l'entreprise ou de l'établissement.
Lorsqu'une entreprise publique locale ou un établissement public local à caractère industriel et commercial exerce concurremment une activité dans les zones à promouvoir dont la liste sera fixée par voie réglementaire et en dehors de ces zones, le bénéfice exonéré résulte du rapport entre le chiffre d'affaires réalisé dans les zones à promouvoir et le chiffre d'affaires global.
6. Les entreprises publiques et établissements publics de production ainsi que ceux de maintenance et d'entretien industriels bénéficient d'une exonération de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux pendant les trois (3) premières années de leur activité.
Les bénéfices résultant du fait de cette exonération doivent être affectés au fonds de réserve.
Les entreprises et établissements publics susvisés qui créent des unités nouvelles bénéficient également de la même exonération.
Le montant de l'exonération est déterminé au prorata du bénéfice réalisé au niveau de chaque unité nouvelle par rapport au bénéfice consolidé de l'entreprise publique ou de l'établissement public.
Toutefois, ne peuvent prétendre à cet avantage les entreprises publiques de commercialisation ainsi que celles relevant du secteur des hydrocarbures liquides et gazeux.
7 - Sans changement. ....
8- Les activités déclarées prioritaires au sens des articles 3, 4, 7 et 10 de la loi n° 88-25 du 12 juillet 1988 relative à l'orientation des investissements économiques privés nationaux, bénéficient d'une exonération totale de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux pendant une période de trois (3) années à compter de leur mise en exploitation. 1 9 Les activités déclarées prioritaires telles qu'énoncées au paragraphe 8 ci-dessus bénéficient d'une exonération totale de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux pendant une période de cinq (5) années, à compter de la date de leur mise en exploitation lorsqu'elles sont exercées dans les zones à promouvoir. 10 Les entreprises touristiques créées par les promoteurs privés nationaux dans le cadre des lois et règlements en vigueur en matière de tourisme, bénéficient d'une exonération totale de l'impôt sur les bénéfices industriels et, commerciaux pendant une période de six (06) ans à compter de l'année de mise en exploitation. 10 bis. - Abrogé. 11 Abrogé
12 - Sans changement 13 Les entreprises agréées (sans changement jusqu'à) sur le résultat fiscal.
Toutefois, les sociétés d'économie mixte exerçant dans le secteur du tourisme bénéficient d'une exonération totale de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux pendant une période de dix (10) ans à compter de l'année de mise en exploitation. 14 Les entreprises publiques ou établissements publics réalisant des travaux d'entreprise dans les zones à promouvoir dont la liste sera fixée par voie réglementaire, bénéficient, au titre des revenus correspondants, d'une exonération de l'impôt, sur les bénéfices industriels et commerciaux pendant les cinq (5) premières années de leur activité.
Lorsqu'une entreprise publique ou un établissement public exerce concurremment une activité dans les zones à promouvoir dont la liste sera fixée par voie réglementaire et en dehors de ces zones, le bénéfice exonéré résulte du rapport entre le chiffre d'affaires réalisé dans les zones à promouvoir et le chiffre d'affaires global.
Cette exonération est également applicable aux entreprises privées réalisant des travaux d'entreprise.
Les travaux réalisés par les entreprises publiques et les établissements publics et les entreprises privées dans les zones à promouvoir dont la liste sera fixée par voie réglementaire donnent lieu à la tenue d'une comptabilité distincte conformément à la législation en vigueur.
15- Les entreprises publiques et les établissements publics à caractère industriel et commercial produisant des biens ou produits, y compris les produits touristiques ou réalisant, à l'exportation, des travaux ou REPUBLIQUE ALGERIENNE 1407 assurant la commercialisation de biens et services bénéficient de l'exonération de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux sur la partie des ventes à l'exportation à l'exclusion des hydrocarbures et de leurs dérivés immédiats figurant sous les positions tarifaires 27.07, 27.09, 27.10, 27.11, 27.12, 27.13, 27,14, 29.01, 29.02 et 29.03.
Le montant du bénéfice exonéré est déterminé au prorata du chiffre d'affaires en devises provenant des ventes, des travaux et de la commercialisation de biens et de services, y compris touristiques, destinés directement à l'exportation, par rapport au chiffre d'affaires total réalisé par les entreprises et les établissements ci-dessus.
Bénéficient également et dans les mêmes conditions, de l'exonération visée ci-dessus, les entreprises du secteur privé et les sociétés d'économie mixte de production de biens, de travaux et de commercialisation de biens et de services y compris touristiques destinés à l'exportation.