Loi n° 88-33
· ج.ر عدد 54 لسنة 1988
معدَّل
Loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989
Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 3 — Timbre
Article 303
La période d'acquittement de la taxe, fixée à un (1) mois, est déterminée du 1er janvier au 31 janvier de chaque année.
A titre exceptionnel, la période d'acquittement de la taxe afférente à l'année 1989, sera précisée par arrêté du ministre des finances.
La période de perception normale de la taxe peut être prolongée sur décision du ministre des finances.