Article 1er
Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts directs et taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses ainsi que tous autres revenus et produits au profit de l'Etat continuera à être opérée pendant l'année 1989 conformément aux lois, ordonnances et textes d'application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire..
Continueront à être perçus en 1989, conformément aux lois, ordonnances et textes d'application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les divers droits, produits et rev us affectés au budget annexe et aux comptes spéciaux du trésor, aux collectivités locales, aux établissements publics et organismes dûment habilités. 1ère PARTIE VOIES ET MOYENS DE L'EQUILIBRE FINANCIER 2