Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 18
L'article 256 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit : << Art. 256. Sous réserve des dispositions des articles 257 et 258 ci-après, la taxe est établie chaque année sur le chiffre d'affaires réalisé. sans changement jusqu'à............. leur propre production.
Une réduction de 25% du chiffre d'affaires imposable est accordée aux commerçants détaillants ayant la qualité de membre de l'Armée de libération nationale ou de l'organisation civile du Front de libération nationale et les veuves de chouhada.
Toutefois, cette réduction, applicable seulement pour les deux premières années d'activité, ne peut bénéficier aux contribuables soumis au régime d'imposition d'après le bénéfice réel ou au régime simplifié d'imposition du bénéfice réel ».