Article 2
Il est créé à l'ordonnance sus-citée quatre articles 10 bis, 16 bis, 17 bis et 17 ter ainsi rédigés : << Art. 10 bis. L'assureur automobile n'est tenu à l'égard des victimes, de leurs ayants droits et/ou des organismes de sécurité sociale, de l'Etat, des wilayas et des communes qui leur sont subrogés, qu'au paiement des seules indemnités mises à sa charge par le barème.
Les recours exercés par les organismes de sécurité sociale, l'Etat, les wilayas ou les communes au titre de leur subrogation dans les droits des victimes, s'étendent à l'ensemble des prestations servies, à l'exclusion du capital-décès ». <<< Art. 16 bis. Lorsque l'accident est causé par un véhicule assuré, l'assureur est cité en même temps que les parties devant la juridiction pénale conformément au code de procédure pénale.
Le Fonds spécial d'indemnisation, pour ce qui le concerne, est cité dans les mêmes formes ». << Art. 17 bis. - A titre transitoire, les modalités de remboursement forfaitaire par les assureurs ou le Fonds spécial d'Indemnisation de tous les frais médicaux ou pharmaceutiques engagés par les caisses de sécurité sociale, seront déterminées par voie réglementaire ». <<< Art. 17 ter. Les victimes ne justifiant pas de salaire ou de revenu au moment de l'accident, peuvent prétendre, si la durée d'immobilisation dépasse un mois et jusqu'à consolidation, au versement par l'assureur ou par le Fonds spécial d'Indemnisation, selon le cas, d'une indemnité mensuelle égale au salaire national minimum garanti ».