Article 15
Les prestations de conseil, d'étude et d'assistance, nécessaires lors de la préparation, la conclusion ou l'exécution d'un marché ou d'un contrat d'importation ne peuvent être assurées que par des personnes physiques ou morales, agissant, soit à titre individuel, soit dans le cadre de groupements de professionnels et exerçant directement et d'une manière effective, leurs activités dans le cadre d'une profession organisée par la loi et moyennant une rémunération conforme aux dispositions législatives ou règlementaires organisant la profession considérée.