TITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre I — Les fonctions du notaire
Article 5
Le notaire est un officier public chargé d'instrumenter les actes pour lesquels la loi prescrit la forme authentique et les actes auxquels les parties veulent donner cette forme.
Il est chargé, en outre, de recevoir en dépôt, pour minute, tous les actes et documents pour lesquels la loi prescrit cette formalité ou dont le possesseur veut assurer la conservation.