TITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre V — De la comptabilité, des opérations financières et de la garantie
Article 30
Quiconque requiert qu'il soit dressé un acte notarié ou en demande copie ou, d'une manière générale, recourt aux services du notaire pour une förmalité quelconque ou bénéficie de ses diligences, paie les honoraires dont le montant est fixé conformément à la règlementation en vigueur.