Loi n° 88-27
· ج.ر عدد 28 لسنة 1988
ملغى
Loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant organisation du notariat
TITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre IV — Des registres et sceaux
Article 23
Le notaire tient des répertoires des actes qu'il reçoit, y compris ceux reçus en brevet.
Lesdits répertoires sont cotés et paraphés par le président du tribunal du lieu d'implantation de l'office.