Loi n° 88-27
· ج.ر عدد 28 لسنة 1988
ملغى
Loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant organisation du notariat
TITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre III — De certaines formes particulières d'action
Article 20
Sauf dispositions contraires prévues par une convention internationale, les actes notariés ne sont légalisés qu'autant qu'il y a lieu de les produire devant des autorités étrangères.
La légalisation est faite par le président du tribunal du lieu d'implantation de l'office.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 779