Article 1er
Les dispositions des articles 3, 11-8°, 20, 38, 40, 67, et 76 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 sont modifiées comme suit :
Art. 3. La lot idle fimjanicles die l'atniniée prévoit elt aruitoriise pour chaque année civille, l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat, ainsi que les autres moyens financiers destinés au fonctionnement des services publics.
Elle prévoit elt autorise, len outre, les dépenses destinées aux équipements publics, ainsi que les dépenses len capitial ». < Art. 11.
8) Des veinsemientis lelfiflectwés par les fonds de participation au itiltine de la gestion du portefeuille d'actions qui leurs sont conftiées par l'Etait ».
Art. 20.- Les crédits ouverts par la loi de finances sont mis à la disposition des départements ministériels pour les dépenses de fonctionnement, des opérateurs publics ayant la responsabilité d'exécuter les programmes d'équipements publics financés sur concours définitifs et des bénéficiaires des dépenses en capital.
Ils sont affectés et spécialisés par chapitre, ou par secteur, selon le cas, groupant les dépenses selon leur nature ou selon leur destination, conformément sux nomenclatures fixées par voie réglementaire ». < Art. 38. Les conditions de répartition et de modification, au sein de chaque secteur, des crédits ouverts par la loi de finances au titre des dépenses à caractère définitif sont fixées par voie règlementaire ». < Art. 40. Les crédits budgétaires destinés au financement des équipements publics et des dépenses en capital sont mis à la disposition des bénéficiaires selon des procédures et modalités définies par voie réglementaire ».
REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 janvier 1988
« Art. 67. - Le projet de loi de finances de l'année comprend deux parties distinctes : dans la première partie, sont prévues les propositions relatives à la perception des ressources publiques et les voles et moyens qui permettent d'assurer les équilibres financiers prévus par le plan annuel de développement, dans la deuxième partie, est proposé le montant global des crédits applicables au titre du budget général de l'Etat en matière de dépenses de fonctionnement et d'équipements publics; il est également proposé le montant global des dépenses en capital ».
Art. 76.
b) de l'état d'exécution des crédits votés ».