Chapitre IV — Des groupements économiques d'intérêts communs
Article 38
Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, les entreprises publiques économiques peuvent constituer des groupements économiques par contrat, établi en la forme requise par la loi et soumis à publicité.
Ledit contrat, élaboré par les organes habilités des entreprises publiques économiques concernées, détermine les conditions et l'objet du groupement.