Chapitre III — Des dispositions complémentaires particulières aux entreprises publiques économiques en forme dè << Société à responsabilité limitée ».
Article 24
Les assemblées générales sont convoquées par le président du conseil de surveillance dans les formes et délais prévus par la loi, soit pour des réunions ordinaires statutaires, soit à l'initiative du conseil de surveillance, lorsque l'intérêt de la société l'exige, soit à la demande des associés représentant le quart, au moins, des parts sociales.