Loi n° 88-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
Loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux fonds de participation
TITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 33
Les actions sont, jusqu'à leur remise aux fonds de participations, confiées en dépôt au fondé de pouvoir du Trésor public habilité à cet effet qui en assure la conservation.