TITRE II — DU SYSTEME NATIONAL DE PLANIFICATION › Chapitre I — Des dispositions générales
Article 9
La planification à moyen terme s'exprime, à chacun des niveaux, à travers des plans, instruments juridiques propres à chacun des agents économiques et sociaux, à savoir : le plan national à moyen terme, le plan à moyen terme des collectivités locales, le plan à moyen terme des entreprises publiques économiques et des autres entreprises socialistes de toute nature ainsi que des établissements publics.