TITRE II — DU SYSTEME NATIONAL DE PLANIFICATION › Chapitre IV — Du plan annuel
Article 26
Le plan annuel constitue l'instrument d'ajustements globaux du plan national à moyen terme ainsi que le cadre d'orientation de l'activité de l'ensemble des opérateurs à travers les éléments de régulation économique.
Il détermine les mécanismes économiques et organisationnels d'ajustement des programmes d'actions et des instruments de régulation économique pour garantir, tout au long de l'exécution du plan, le respect de l'ordre des priorités, la cohérence des objectifs arrêtés à moyen terme et les conditions de fonctionnement de l'économie nationale, en liaison avec les plans à moyen terme des organes décentralisés de l'Etat et ceux des entreprises publiques économiques.