TITRE II — DU SYSTEME NATIONAL DE PLANIFICATION › Chapitre III — De la planification économique et sociale à moyen terme › Section II — Du plan à moyen terme des collectivités locales
Article 21
Dans le cadre des orientations et objectifs du plan national à moyen terme et des impératifs d'intégration économique, de branche notamment, l'entreprise publique économique élabore et adopte, conformément à la législation en vigueur, son plan de développement à moyen terme.