TITRE II — DU SYSTEME NATIONAL DE PLANIFICATION › Chapitre III — De la planification économique et sociale à moyen terme › Section II — Du plan à moyen terme des collectivités locales
Article 19
Les collectivités locales élaborent et adoptent, conformément à la législation en vigueur, leur plan de développement à moyen terme, dans le cadre des orientations et objectifs du plan national à moyen terme et dans le respect des cohérences prévues à cet effet.