TITRE II — DU SYSTEME NATIONAL DE PLANIFICATION › Chapitre II — Des objectit, stratégiques à long terme
Article 12
Les objectifs stratégiques à long terme sont déterminés sur la base des perspectives d'évolution dont, notamment : 1°) les tendances globales structurelles de l'évolution sociale, des conditions de vie et du produit de 'système d'éducation-formation, 2°) les mécanismes de choix collectifs qui garantissent l'efficacité économique de l'investissement, de la production et de la consommation dans le cadre de la couverture des besoins stratégiques, 3°) les paramètres déterminants des progrès scientifiques et techniques et leurs effets sur l'activité économique, sociale et culturelle ainsi que sun l'évolution de la productivité du travail et du capital, 4°) les conditions déterminantes de l'évolution, de l'organisation et du fonctionnement de l'économie à tous les niveaux, 5°) les directions fondamentales de l'évolution des relations économiques internationales, 6°) les objectifs prioritaires de l'aménagement du territoire.