TITRE IV — DES DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES
Article 56
Lorsque l'entreprise publique économique est régulièrement habilitée à exercer des prérogatives de puissance publique et, qu'à ce titre, elle délivre REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 au nom et pour le compte de l'Etat, des autorisations, licences et autres actes administratifs, les modalités et conditions d'exercice de ces prérogatives, ainsi que celles du contrôle y afférents, font préalablement l'objet d'un règlement de service établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Le contentieux y afférent est régi par les règles applicables à l'administration.