TITRE III — DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET AUTRES GROUPEMENTS › Chapitre I — Des établissements publics › Section II — Des établissements publics à caractère industriel et commercial
Article 47
Lorsque l'objet et le fonctionnement de l'activité d'un établissement public à caractère industriel et commercial peuvent, désormais, relever des mécanismes du marché et que le plan national de développement en prévoit les conditions, sa transformation en entreprise publique économique est opérée.
La modification juridique conséquente intervient selon les dispositions légales en vigueur.