TITRE II — DE L'ENTREPRISE PUBLIQUE ECONOMIQUE › Chapitre V — Des organes de l'entreprise publique économique › Section I — Des assemblées générales
Article 23
Dans les entreprises publiques économiques créées en la forme de société commerciale par actions et dont l'Etat est unique actionnaire, les prérogatives de l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire des actionnaires sont exercées par les organes habilités à cet effet par les fonds de participation concernés.
Dans les entreprises publiques économiques dans lesquelles existent des participations au capital social de personnes morales autres que l'Etat visées à l'article 6 ci-dessus, la représentation des détenteurs publics d'actions au sein de l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire des actionnaires est réalisée conformément aux règles de droit commercial.