TITRE II — DE L'ENTREPRISE PUBLIQUE ECONOMIQUE › Chapitre IV — Du capital social et de la patrimonialité de l'entreprise publique économique
Article 16
L'entreprise publique économique dispose d'un capital social entièrement souscrit et libéré dans les formes prévues par les règles de droit commercial soit : par un apport en capital, en espèces ou en nature, du fondateur, apport régi par les dispositions des articles 688 et 689 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 susvisée et les articles 35 à 42 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 susvisée pour l'Etat et les collectivités locales; par des souscriptions et libérations d'apports au capital social de l'entreprise publique économique, par les organes, habilités à cet effet, d'autres entreprises publiques économiques.