TITRE XV — TAXES NOTARIALES › Section 3 — Timbre
Article 81
L'article 285 du code du timbre est complété et rédigé comme suit :
« Art. 285. Sont dispensées du timbre, les de- 1 mandes formulées "
Les obligations cautionnées qui peuvent être souscrites pour le paiement de l'impôt en vertu des dispositions des articles respectivement 36 et 120 du code des taxes sur le chiffre d'affaires et 571 du code des impôts indirects, sont dispensées du droit proportionnel prévu à l'article 83 du présent code ».