TITRE XV — TAXES NOTARIALES › Section 3 — Timbre
Article 80
Il est ajouté au titre X quater du code du timbre un article 147-12 bis ainsi rédigé : << Art. 147-12 bis. - A l'exclusion des véhicules dits tous terrains, les véhicules de tourisme de plus de 10 chevaux-vapeur sont assujettis à un droit de timbre supplémentaire dont le montant est fixé à 100% du droit prévu à l'article 147-11 ci-dessus.
Pour les véhicules de type « turbo » quelle que soit leur puissance, ce taux est porté à 150% ».