Chapitre II — Dispositions fiscales › Section II — Enregistrement
Article 72
L'article 213 du code de l'enregistrement est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 213. - I. Il est institué une taxe judiciaire d'enregistrement qui couvre : 1°) sans changement.. 2°) sans changement.. 3°) les droits de timbre et d'enregistrement.
Sont à assujettis à cette taxe judiciaire d'enregistrement les jugements et arrêts rendus en matière civile, commerciale et administrative.
Le montant de cette taxe est fixé pour les instances de toute nature, y compris les matières de référé ainsi qu'il suit: devant les tribunaux à 150 DA devant les cours à 250 DA devant la Cour suprême à 700 DA le reste sans changement............
II. sans changement.. ......
III. En matière de saisie immobilière, le tarif de la taxe judiciaire d'enregistrement est fixé comme suit : pour chaque acte dressé par le responsable de la section immobilière 300 DA, pour la rédaction du cahier des charges 600 DA, IV. Les actes dressés... correspondant au tarif suivant : 1°) certificat de nationalité 15 DA, 2°) casier judiciaire 15 DA, 3°) certificat de propriété, ouverture de testament olographe, rapport de mer, acte de dépôt, visa avec foliotage de registre de commerce, saisie-arrêt, y compris le jugement et l'ordonnance rendus de ce chef... 100 DA, 4°) acte de notoriété, injonction de payer, acte d'appel ou d'opposition, acte d'émancipation, conseil de famille 150 DA, 5°) dépôt d'actes de société (statuts et autres)...... 300 DA, 6°) apposition de scellés, procès-verbal d'enquête..... 300 DA, 7°) procès-verbal de transport 200 DA, V. - Il est perçu du demandeur, au titre de la taxe judiciaire d'enregistrement, un droit de 200 DA sur chacun des actes énumérés ci-après : dépôt de bilan, y compris le procès-verbal de bilan, faillite déclarée, règlement judiciaire, conversion du règlement judiciaire en faillite.
En cas de continuation de l'exploitation du fonds de commerce ou de concordat, la taxe judiciaire d'enregistrement fixée à 200 DA peut être élevée jusqu'à 2.000 DA par taxe du juge.
En outre, il est perçu un droit proportionnel de 10% au profit des créanciers de la masse.
Il n'est rien dû sur les dividendes.
La liquidation d'une société ordonnée par justice est soumise à une taxe judiciaire d'enregistrement de 2.000 DA et qui peut être élevée par taxe du juge jusqu'à 10.000 DA selon la situation de la liquidation.
Pour les séquestrés, successions vacantes et autres administrations judiciaires, la taxe judiciaire d'enregistrement est de 200 DA. Elle est acquittée par la partie qui provoque le règlement judiciaire ou l'administration judiciaire................. le reste sans changement.
VI. Les exploits et autres actes des agents d'exécution des greffes sont assujettis, selon leur nature, à la taxe judiciaire d'enregistrement ainsi qu'il suit: 1°) procès-verbal de récolement 100 DA, 2°) protêt pour effet de commerce dont la somme est supérieure à 1.000 DA, commandement, procès-verbal d'offres réelles, de saisie-conservatoire, de constat simple, de prise de possession, d'expulsion ou de tentative d'expulsion. 200 DA, 3°) procès-verbal de constat avec interpellation et précédé d'une ordonnance, procès-verbal de saisie-exécution y compris l'ordonnance autorisant la saisie....... 300 DA, 4°) procès-verbal de vente sur saisie-exécution, outre le droit de mutation de 10% sur le montant de l'adjudication... 300 DA, 5°) procès-verbal de vente d'objets donnés en gage aux établissements de crédits habilités, outre le droit de mutation prévu à l'article 264-II du présent code sur le montant de l'adjudication.. 400 DA », .....................le reste sans changement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1397,