Chapitre II — Dispositions fiscales › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 70
L'article 463 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 463. - I. - ................ ... sans changement...........
II. La déclaration prévue à l'article 22 du présent code doit parvenir au service des impôts avant le ler avril de chaque année.
A l'appui de cette déclaration, les contribuables fournissent aux lieu et place des documents prévus à l'article 23 du présent code: un bilan abrégé selon un modèle établi par l'administration fiscale; un compte simplifié de leur résultat fiscal faisant apparaître le bénéfice brut ainsi que les frais et les charges, suivant un modèle établi par l'administration fiscale; un tableau des amortissements; un relevé des provisions.
Les documents ci-dessus sont fournis par l'administration fiscale.
ΠΙ. a) - Le bénéfice des dispositions du Il est réservé :
a) .... sans changement....................
b) aux contribuables dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1.500.000 DA et dont le commercè principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou fournir le logement ou 900.000 DA, s'il s'agit d'autres contribuables..... * ... * le reste sans changement..................