Chapitre II — Dispositions fiscales › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 68
L'article 461 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 461. Lorsque le contribuable tenu de souscrire la déclaration prévue à l'article 457-12 ci-dessus déclare des bases ou des éléments insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits éludés est majoré des pénalités prévues à l'article 33 du présent code.».