Chapitre II — Dispositions fiscales › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 67
L'article 460 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 460. Le défaut de production dans les délais prescrits de la déclaration prévue à l'article 457-12 ci-dessus donne lieu à l'application des pénalités prévues à l'article 32 paragraphe 1 du présent code.
Lorsque la déclaration devant être utilisée pour l'assiette de l'impôt n'est pas parvenue à l'administration fiscale dans un délai de trente jours à partir de la réception de la mise en demeure d'avoir à la produire dans ce délai, une majoration de 25% est appliquée au montant des droits mis à la charge du contribuable ».