Chapitre II — Dispositions fiscales › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 65
Le paragraphe 1 de l'article 457 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 457. 1. Le chiffre d'affaires et le bénéfice imposable sont déterminés par évaluation administrative en ce qui concerne les contribuables dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 1.000.000 DA, s'il s'agit de contribuables dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ou 500.000 DA s'il s'agit d'autres contribuables.
Lorsque l'activité d'un contribuable ressortit à la fois aux deux catégories définies ci-dessus, le régime de l'évaluation administrative n'est applicable que si son chiffre d'affaires global annuel n'excède pas 1.000.000 DA et si le chiffre d'affaires annuel afférent aux activités de la deuxième catégorie ne dépasse pas 500.000 DA.
Les chiffres d'affaires annuels de 1.000.000 DA et 500.000 DA s'entendent tous droits et taxes compris.
Pour la détermination du chiffre d'affaires annuel, les ventes d'essence, de supercarburant, de gas-oil ainsi que les ventes de tabacs sont retenues à concurrence de 50% de leur montant ».