Chapitre II — Dispositions fiscales › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 62
L'article 364 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 364. Les poursuites en vue de l'application des sanctions pénales, prévues à l'article 362 du présent code, sont engagées sur la plainte de l'administration des impôts sans qu'il y ait lieu, au préalable, de mettre l'intéressé en demeure de faire ou de compléter sa déclaration ou de régulariser sa situation au regard de la législation fiscale. Elles sont portées devant la juridiction compétente qui peut être, suivant le cas et au choix de l'administration, celle dans le ressort duquel est situé le lieu de l'imposition ou le siège de l'entreprise.
Le délai par lequel se prescrit … » sans changement..